Belgische Federatie van Psychologen FÉdÉration Belge des Psychologues – Code deontologique

Le code a été approuvé por l’AG du 4.12.80 et publié dans le Bulletin d’information FBP,1981,4.
Depuis cette parution ce code engage tous les membres de la FBP-BFP.
Ce code sera étendu et précisé por la Commission ‘Ethique & déontologie’ (voir 10).
Texte du code de 1980-’81

1. Principes généraux

  • 1.1
    Dès sa parution dans le Bulletin d’information de la F.B.P (1981 nr. 4) le Code engage tous les membres de F.B.P.
  • 1.2.
    Lorsque, dans ce Code, il est question du psychologue, cela s’applique à tous les membres de la F.B.P., hommes ou femmes.
  • 1.3.
    L’exercice de la profession de psychologue implique le respect de la personne humaine. Cela nécessite que le psychologue reconnaisse celui avec qui il entreprend un contact professionnel, comme une personne autonome et responsable qui a droit à une réalisation aussi complète que possible de ses potentialités et cela en tenant compte de ses obligations envers les autres.
  • 1.4.
    Dans l’exercice de sa profession, le psychologue doit maintenir et développer sa compétence professionnelle.
  • 1.5.
    Le psychologue exerce suivant les préceptes propres de sa profession et n’accepte que les instructions qui ne sont contraires au Code.
  • 1.6.
    Le psychologue est lié por le secret professionnel tel qu’il est mentionné dans le Code Pénal Belge, toutes les fois où il est fait appel à lui à titre professionnel en tant que confidant. Le psychologue peut partager l’obligation du secret professionnel avec des tiers lorsque cela est indispensabile à la bonne exécution de sa mission; à cet effet, il s’en tiendra aux règles établies par la F.B.P. pour les différents domaines de l’activité professionnelle des psychologues.

2. Relations avec les clientset les sujets

  • 2.1.
    Définitions.
    Client: Toute personne, tout groupe, toute organisation ou groupement social que le psychologue examine, guide ou traite dans le cadre de sa profession.
    Sujet: Toute personne examinée ou observée par le psychologue en vue de l’acquisition de notions générales d’ordre scientifique.
  • 2.2.
    lnformation.
    Le psychologue donne au client ou au sujet une description de sa démarche qui soit compréhensible et conforme à la vérité. Il a le devoir, à la demande du client, de l’informer des résultats des investigations qui le concernent, d’une façon qui puisse l’aider.
  • 2.3.
    Protection de la personne.
    Le psychologue s’abstient de méthodes qui pourraient nuire aux personnes concernées, qui portent atteinte à leur dignité ou qui s’introduisent dans leur vie privée plus que l’objectif posé ne l’exige. Le psychologue respecte l’autonomie personnelle de chacun ainsi que son droit à vivre selon ses propres convictions.
  • 2.4.
    Liberté de participation.
    Le psychologue n’engage personne contre sa volonté, dans une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement. Le psychologue reconnait le droit du client ou du sujet de retirer sa participation à n’importe quel moment.
  • 2.5.
    Caractère confidentiel.
    Quand le psychologue entame une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement, il entre en relation confidentielle avec son client et il est lié par le secret professionnel. En cas de compte-rendu à une tierce personne, il se limite à l’information qui se rapporte directement à la question posée.

3. Relation avec la socieété et le public

  • 3.1.
    Le psychologue velliera à ce que les possibilités et les restrictions de l’application de la psychologie soient présentées de manière exacte dans les publications et les déclarations.
  • 3.2.
    Le psychologue peut annoncer ses services, à condffion qu’ils soient objectivement présentés.

4. Relations avec les confrères

  • 4.1.
    Le psychologue soutient ses confrères dans l’application du présent Code.
  • 4.2.
    Le psychologue respecte les conceptions et les prqatiques de ses confrères pour autant qu’elles soient en accord avec le Code. Ceci n’exclut pas la critique fondée.
  • 4.3.
    Lorsqu’un psychologue estime qu’un confrère ne se comporte pas conformemente à ce Code, il peut le lui signaler et, en cas de divergence d’opinion, en référer à la Commission d’Ethique qui consultera une Commission d’experts ad hoc, si nécessaire.

5. Relation avec les autres disciplines

  • 5.1.
    Dons la collaboration avec d’autres professione, le psychologue veiliera d faire respecter son indépendance professionnelle et à respecter celle des autres.
  • 5.2.
    Le psychologue est responsable de l’application du Code par un collaborateur quand il lui demande de réaliser un traitement ou un examen en tout ou en partie.

6. Aministratìon des données et des rapports

6.1.
Le psychologue fait en sorte que les documents issus de son travail soient toujours présentés et conservés de manière à sauvegarder le secret professionnel.