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Règlement
de la profession de psychologue
Lois, decrets et arretes presidentiels - LOI du 18 février 1989
n. 59
La Chambre des députés et le sénat
de la République ont approuvé:
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue
la loi suivante:
Art. 1. (Définition
de la profession de psychologue)
1. La profession de psychologue comprend l’utilisation
des instruments de connaissance et d’intervention pour la prévention,
le diagnostic, les activités d’habilitation-réhabilitation
et de soutien dans le domaine psychologique s’adressant à
la personne, aux groupes, aux organismes sociaux et aux communautés.
Elle comprend également les activités d’expérimentation,
de recherche et de didactique dans ce domaine.
Art. 2. (Critères requis pour
l’exercice de l’activité de psychologue)
1. Pour exercer la profession de psychologue il faudra
avoir passé l’agrégation en psychologie à
travers l’examen d’Etat et être inscrit au tableau
de l’ordre professionnel prévu à cet effet.
2. L’examen d’Etat est régi par le décret
du Président de la République, à promulguer dans
les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur
de la présente loi.
3. Sont admis à l’examen d’Etat les licenciés
en psychologie en possession d’une documentation adaptée
certifiant qu’ils ont exercé un apprentissage pratique
selon les modalités établies par le décret du ministre
de l’instruction publique à promulguer péremptoirement
dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée
en vigueur de la présente loi.
Art. 3. (Exercice de l’activité
psychothérapeutique)
1. L’exercice de l’activité psychothérapeutique
est subordonné à une formation professionnelle spécifique,
à acquérir, après avoir obtenu la licence en psychologie,
ou en médecine et chirurgie, par l’intermédiaire
de cours de spécialisation d’au moins quatre ans, prévoyant
une formation et un apprentissage adaptés en psychothérapie,
activés aux termes du décret du Président de la
République du 10 mars 1982, n. 162, dans des écoles de
spécialisation universitaire ou dans des établissements
reconnus à cet effet avec les procédures dont à
l’article 3 du décret cité du Président de
la République.
2. Aux psychothérapeutes non-médecins, toute intervention
du ressort exclusif de la profession médicale est interdite.
3. Après accord du patient, le psychothérapeute et le
médecin traitant sont tenus à l’information réciproque.
Art. 4. (Institution du tableau de
l’ordre)
1. Est institué le tableau de l’ordre des
psychologues.
2. Les inscrits à ce tableau sont soumis à la discipline
établie par l’article 622 du code pénal.
Art. 5. (Institution du tableau de
l’ordre des psychologues)
1. Les inscrits à ce tableau constituent l’ordre
des psychologues. Il est structuré à l’échelon
régional et, dans les limites des provinces autonomes de Trente
et de Bolzano, à l’échelon provincial.
Art. 6. (Institution de sièges
provinciaux du conseil régional de l’ordre)
1. Au cas où le nombre des inscrits au tableau
dans une région dépasserait les mille unités et
où en feraient demande au moins deux cents inscrits résidant
dans des provinces différentes de celle où siège
l’ordre régional et contiguës entre elles, on pourra
instituer un siège ultérieur dans le cadre de cette même
région.
2. L’institution a lieu par décret du ministre de la Justice,
après avoir entendu le Conseil national de l’ordre.
3. Au conseil de l’ordre du siège institué aux termes
des alinéas 1 et 2 s’appliquent les mêmes dispositions
établies par la présente loi pour les conseils régionaux
ou provinciaux de l’ordre.
Art. 7. (Conditions pour l’inscription
au tableau de l’ordre)
1. Pour être inscrits au tableau de l’ordre
il faut:
a) être de nationalité italienne ou ressortissant
d’un Etat membre de la CEE ou d’un Etat dans lequel un
traitement de réciprocité est en vigueur;
b) ne pas avoir subi par le passé des condamnations passées
sous forme de chose jugée pour des délits qui comporteraient
l’interdiction de l’exercice de la profession;
c) être en possession de l’habilitation à l’exercice
de la profession;
d) avoir la résidence en Italie ou, pour les ressortissants
italiens résidant à l’étranger, prouver
qu’ils résident à l’étranger étant,
en qualité de psychologues, au service de collectivités
ou d’entreprises nationales qui opèrent en dehors du
territoire de l’Etat.
Art. 8. (Modalités d’inscription
au tableau)
1. Pour l’inscription au tableau l’intéressé
adresse une demande sur papier timbré, au conseil régional
ou provincial de l’ordre, en annexant le document certifiant la
possession des critères requis à la lettre c) de l’article
7, ainsi que les reçus des versements de la taxe d’inscription
et de la taxe d’autorisation gouvernementale dans la mesure prévue
par les dispositions en vigueur pour les inscriptions dans les tableaux
professionnels.
2. Les employés publics doivent, en outre, prouver que l’exercice
de la profession libérale leur est consenti.
3. Au cas où cet exercice leur serait interdit, la note correspondante
sera transcrite dans le tableau avec mention de la motivation correspondante.
Art. 9. (Inscription)
1. Le conseil régional ou provincial de l’ordre,
dont à l’article 8 précédent, examine les
demandes dans les deux mois à compter de la date de leur réception.
2. Le conseil l’effectue avec une décision motivée,
d’après la relation d’un membre, en rédigeant
un procès-verbal spécial.
Art. 10. (Ancienneté d’inscription
au tableau)
1. L’ancienneté d’inscription est
déterminée par la date de la délibération
correspondante.
2. L’inscription dans le tableau a lieu dans l’ordre chronologique
de la délibération.
3. Le tableau possède un index alphabétique qui contient
le numéro concernant l’ordre d’inscription.
4. Le tableau contient pour chaque inscrit: nom, prénom, lieu
et date de naissance et résidence, ainsi que, pour les personnes
suspendues de l’exercice de la profession, l’indication
correspondante.
Art. 11. (Effacement du tableau)
1. Le conseil régional ou provincial de l’ordre,
d’office ou à la demande du parquet, prononce l’effacement
du tableau:
a) en cas de renonciation de l’inscrit;
b) en cas d’exercice de la profession libérale dans une
situation d’incompatibilité;
c) en cas de manque d’un des critères dont aux lettres
a), b) et d) de l’article 7, à moins que, dans le cas
de déplacement de la résidence à l’étranger,
l’inscrit soit exempté de ce critère.
2. Le conseil susmentionné prononce l’effacement
après avoir entendu l’intéressé, sauf au
cas où il serait introuvable ou dans celui prévu à
la lettre a) de l’alinéa 1.
Art. 12. (Conseil régional
ou provincial de l’ordre)
1. Le conseil régional ou provincial de l’ordre
est composé de sept membres au cas où le nombre des inscrits
ne dépasserait pas les deux cents, de quinze membres si le nombre
d’inscrits est supérieur à deux cents. Les membres
doivent être élus parmi les inscrits au tableau, conformément
aux articles suivants. Le conseil reste en charge pendant trois ans
à compter de la date de la proclamation. Chacun des membres ne
pourra pas être élu pendant plus de deux fois consécutives.
2. Le conseil régional ou provincial de l’ordre exerce
les attributions suivantes:
a) il élit, dans son sein, dans les trente jours
à compter de son élection, son président, son
vice-président, son secrétaire et son trésorier;
b) il confère des charges éventuelles à ses conseillers,
si nécessaire;
c) il effectue l’administration ordinaire et extraordinaire
de l’ordre, il gère le patrimoine mobilier et immobilier
de l’ordre et il réalise la mise en place annuelle des
budgets et des bilans;
d) il veille à ce que les lois et les dispositions consernant
la profession soient observées;
e) il gère la tenue du tableau professionnel, il réalise
les inscriptions et les effacements et il effectue sa révision
au moins tous les deux ans;
f) il s’occupe de la transmission d’une copie du tableau
et des mises à jour annuelles au ministre de la Justice, ainsi
qu’au procureur de la République du Tribunal où
siège le conseil de l’ordre;
g) il désigne, sur demande, les représentants de l’ordre
dans les collectivités et dans les commissions à l’échelon
régional ou provincial, lorsqu’ils sont requis;
h) il veille à la sauvegarde du titre professionnel et il met
en place les activités visant à empêcher l’exercice
abusif de la profession;
i) il adopte les dispositions disciplinaires aux termes de l’article
27;
l) il met en place les mesures nécessaires à l’encaissement
des contributions conformément aux dispositions en vigueur
en matière d’impôts directs.
Art. 13. (Powers of the president of the association’s
regional or provincial council)
1. Le président possède la représentation
de l’ordre et il exerce les attributions qui lui sont conférées
par la présente loi ou par d’autres normes, ou bien par
le conseil.
2. En outre, il délivre aux inscrits les certificats et les attestations
relatives.
Art. 14. (Réunion du conseil
régional ou provincial de l’ordre)
1. Le conseil de l’ordre est convoqué par
le président au moins une fois tous les six mois, et de toute
façon chaque fois que la nécessité se présenterait
ou en cas de demande d’au moins quatre de ses membres, ou d’au
moins un tiers des inscrits au tableau. Le procès-verbal de la
réunion n’a pas un caractère réservé,
il est rédigé par le secrétaire sous la direction
du président et il est signé par tous les deux.
Art. 15. (Communication des décisions
du conseil régional ou provincial de l’ordre)
1. Les décisions du conseil régional ou
provincial de l’ordre, sur les demandes d’inscription et
en matière d’effacement du tableau, sont notifiées
dans les vingt jours à l’intéressé et au
procureur de la République compétent quant au territoire.
2. Si la personne est introuvable, la communication a lieu par affichage
de la décision pendant dix jours dans le siège du conseil
de l’ordre et dans le tableau de la ville dernière résidence
de l’intéressé.
Art. 16. (Dissolution du conseil régional
ou provincial de l’ordre)
1. Au cas où le conseil régional ou provincial
de l’ordre, rappelé à l’observation de ses
devoirs, persisterait à les violer, ou bien au cas où
il y aurait d’autres motifs graves, celui-ci pourra être
dissous. En outre, il pourra être dissous à la demande
écrite et motivée d’au moins un tiers des appartenants
au tableau.
2. En cas de dissolution du conseil de l’ordre, ses fonctions
sont exercées par un commissaire extraordinaire, qui décidera,
dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la dissolution,
la convocation de l’assemblée pour l’élection
du nouveau conseil.
3. La dissolution du conseil de l’ordre et la nomination du commissaire
sont disposés par décret du ministre de la Justice, à
promulguer dans les trente jours à compter de la vérification
des cas dont à l’alinéa 1.
4. Le commissaire a la faculté de nommer, parmi les inscrits
au tableau, un comité de nom pas moins de deux et non pas plus
de six membres, l’un desquels ayant des fonctions de secrétaire,
qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 17. (Recours envers les délibérations
du conseil régional ou provincial de l’ordre et en matière
électorale)
1. Les délibérations du conseil de l’ordre
ainsi que les résultats électoraux peuvent être
attaqués, en saisissant le tribunal compétent quant au
territoire, par les intéressés ou par le procureur de
la République auprès de ce même Tribunal.
Art. 18. (Délais pour la présentation
des recours)
1. Les recours dont à l’art. 17 sont proposés
dans le délai péremptoire de trente jours à compter
de la notification de la disposition attaquée ou de la proclamation
des élus.
2. Les recours en matière électorale n’ont pas un
effet suspensif.
Art. 19. (Décisions sur les
recours)
1. Sur les recours envers les délibérations
du conseil de l’ordre, dont à l’article 17, le tribunal
compétent quant au territoire, décide en chambre de conseil
après avoir entendu le parquet et l’intéressé.
2. A l’encontre de la sentence du tribunal, les intéressés
peuvent saisir la cour d’appel en observant les mêmes formes
prévues pour le procès par-devant le tribunal.
Art. 20. (Election du conseil régional
ou provincial de l’ordre)
1. L’élection du conseil régional
ou provincial de l’ordre s’effectue dans les trente jours
précédant l’expiration du conseil en fonction et
la date est fixée par le président du conseil sortant,
après avoir entendu le conseil.
2. Le conseil de l’ordre sortant reste en charge jusqu’à
l’installation du nouveau conseil.
3. Les inscrits au tableau exercent leur droit de vote dans le bureau
de vote mis en place dans le siège du conseil de l’ordre
ou dans un autre siège choisi par le conseil lui-même.
4. L’avis de convocation est expédié à tous
les inscrits par poste recommandée ou remis à la main
avec signature de réception, au moins quinze jours avant la date
fixée pour la première convocation.
5. L’avis de convocation, qui est communiqué au Conseil
national de l’ordre, contient l’indication du lieu, du jour
et des heures de début et de fermeture des opérations
de vote en première et en seconde convocation.
6. La seconde convocation est fixée non pas moins de cinq jours
après la première.
7. L’électeur est admis à voter après vérification
de son identité personnelle, sur présentation d’un
document d’identification, ou par reconnaissance de la part d’un
membre du bureau de vote.
8. L’électeur retire son bulletin, il le remplit en secret
et il le remet fermé au président du bureau de vote, qui
le dépose dans l’urne.
9. Un scrutateur prend note de que le vote a été effectué
et il appose sa signature à côté du nom du votant
dans la liste des électeurs.
10. Le vote par correspondance est admis. L’électeur demande
au secrétariat du conseil de l’ordre le bulletin timbré
à cet effet et il le fait parvenir avant la fermeture des opérations
de vote au président du bureau de vote dans une enveloppe cachetée,
sur laquelle seront apposées la signature du votant, authentifiée
par le maire ou par le notaire, et la déclaration que l’enveloppe
contient le bulletin de vote; le président du bureau de vote,
après avoir vérifié et avoir fait constater son
intégrité, ouvre l’enveloppe, il extrait le bulletin
correspondant sans le déployer et, après l’apposition
sur celle-ci de la signature d’un scrutateur, il le dépose
dans l’urne.
11. Les opérations de vote se déroulent publiquement au
moins durant huit heures par jour, pendant non pas plus de trois jours
consécutifs. Elles sont closes, en première convocation,
lorsqu'un tiers au moins des ayant droit a voté.
12. Dans le cas contraire, après avoir cacheté les bulletins
dans une enveloppe, le président renvoie à la seconde
convocation. Dans ce cas, la votation est valable au cas où au
moins un sixième des ayants droit aurait voté.
13. Le bureau de vote, aux soins du président du conseil de l’ordre,
est constitué dans un local apte à assurer le secret du
vote et la visibilité de l’urne durant les opérations
électorales.
Art. 21. (Composition du bureau de
vote)
1. Le président du conseil régional ou
provincial de l’ordre sortant ou le commissaire, avant de commencer
les opérations de vote, choisit parmi les électeurs présents
le président du bureau de vote, le vice président et deux
scrutateurs.
2. Le secrétaire du conseil régional ou provincial de
l’ordre exerce les fonctions de secrétaire du siège;
en cas d’empêchement il est remplacé par un conseiller
choisi par le président du même conseil de l’ordre.
3. Durant les opérations de vote la présence de trois
membres du bureau électoral suffira.
Art. 22. (Opérations de vote)
1. Les bulletins pour la première et la seconde
convocation sont prédisposés en un modèle unique,
prédéterminé par le Conseil national avec le cachet
du conseil de l’ordre régional ou provincial des psychologues.
Ceux-ci, avec l’indication de la convocation à laquelle
ils se réfèrent, immédiatement avant le début
des opérations de vote, sont signés à l’extérieur
par l’un des scrutateurs, dans un nombre correspondant à
celui des ayants droit au vote.
2. L’électeur ne peut pas voter pour un nombre de candidats
supérieur à la moitié de ceux à élire.
Les arrondissements éventuels sont calculés par excès.
3. S’avèrent élues les personnes qui ont obtenu
le plus grand nombre de voix.
4. Les membres élus qui, quelle qu’en soit la raison, seraient
manquants, sont remplacés par les candidats, compris dans la
liste d’avancement qui, à la suite du nombre inférieur
de voix reçues, viennent immédiatement après dans
l’ordre. Au cas où la moitié des conseillers manquerait,
on procédera à de nouvelles élections.
Art. 23. (Communications du résultat
des élections)
1. Le président du bureau de vote communique à
la présidence du conseil de l’ordre régional ou
provincial les noms de tous ceux qui ont obtenu des voix et il s’occupe
de la publication de la liste d’avancement et des noms des élus
par affichage dans le siège du conseil de l’ordre.
2. Les résultats des élections sont, en outre, communiqués
au Conseil national de l’ordre, au ministre de la Justice, ainsi
qu’au procureur de la République du tribunal où
siège le conseil régional ou provincial de l’ordre.
Art. 24. (Réunion du conseil
régional ou provincial de l’ordre - Charges)
1. Le président du conseil de l’ordre sortant
ou le commissaire, dans les vingt jours de la proclamation, en donne
communication aux membres élus du conseil régional ou
provincial de l’ordre et il les convoque pour leur installation.
Durant la réunion, présidée par le conseiller le
plus vieux en âge, on procède à l’élection
du président, du vice-président, d’un secrétaire
et d’un trésorier.
2. De cette élection il sera donné communication au Conseil
national de l’ordre et au ministre de la Justice en vue des accomplissements
dont à l’article 25.
3. Pour que les réunions du conseil de l’ordre soient valables,
il faudra la présence de la majorité de ses membres. Si
le président et le vice-président sont absents, ou s’ils
ont un empêchement, le membre le plus vieux en âge occupera
cette fonction.
4. Les délibérations sont prises à la majorité
absolue des voix et le président votera en dernier.
5. Dans le cas d’égalité des voix, en matière
disciplinaire, l’opinion la plus favorable à l’inscrit
soumis à la procédure disciplinaire sera retenue et, dans
les autres cas, sera retenue la voix du président.
Art. 25. (Renouvellement des élections
dans le conseil régional ou provincial de l’ordre)
1. Le tribunal ou la cour d’appel compétente
quant au territoire, au cas ou ils accueilleraient un recours qui investit
l’élection de tout un conseil régional ou provincial
de l’ordre, en donne immédiatement communication au conseil
lui-même, au Conseil national de l’ordre et au ministre
de la Justice, qui nommera un commissaire extraordinaire aux termes
de l’article 16.
Art. 26. (Sanctions disciplinaires)
1. A l’inscrit au tableau de l’ordre qui
se rendrait coupable d’un abus ou d’une faute dans l’exercice
de la profession ou qui de toute façon se comporterait d’une
manière non conforme à la dignité ou à l’honneur
professionnel, selon la gravité du fait, le conseil régional
ou provincial de l’ordre pourra infliger l’une des sanctions
disciplinaires suivantes:
a) avertissement;
b) censure;
c) suspension de l’exercice de la profession pendant une période
ne dépassant pas un an;
d) striking off.
2. Outre les cas de suspension de l’exercice de
la profession prévus par le code pénal, le retard de paiement
de plus de deux ans du paiement des contributions dues à l’ordre
comporte la suspension de l’exercice professionnel. Dans cette
hypothèse, la suspension n’est pas assujettie aux limites
de temps et elle est révoquée par une disposition du président
du conseil de l’ordre, lorsque l’inscrit prouve qu’il
a versé les sommes dues.
3. La radiation est prononcée de droit lorsque l’inscrit,
par une sentence passée sous forme de chose jugée, à
été condamné à une peine d’emprisonnement
non inférieure à deux ans pour un délit non fautif.
4. La personne qui a été radiée peut, sur demande,
être de nouveau inscrite, dans le cas dont à l’alinéa
3, lorsqu’elle a obtenu la réhabilitation conformément
aux normes de la procédure pénale.
5. L’intéressé pourra s’opposer aux délibérations
du conseil régional ou provincial conformément à
la norme de l’article 17.
Art. 27. (Procédure disciplinaire)
1. Le conseil régional ou provincial de l’ordre
entame la procédure disciplinaire d’office ou à
la demande du procureur de la République compétent quant
au territoire.
2. Aucune sanction disciplinaire ne pourra être infligée
sans avoir notifié à l’intéressé l’accusation
qui lui est faite et l’avoir invité à se présenter,
dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à
trente jours, par-devant le conseil de l’ordre, pour y être
entendu. L’intéressé peut se prévaloir de
l’assistance d’un avocat.
3. Les délibérations sont notifiées, dans les vingt
jours, à l’intéressé et au procureur de la
République compétent quant au territoire.
4. Au cas où l’intéressé serait introuvable,
les communications dont aux alinéas 2 et 3 auront lieu par affichage
de la disposition pendant dix jours dans le siège du conseil
de l’ordre et au tableau de la ville de dernière résidence
de l’intéressé.
Art. 28. (Conseil national de l’ordre)
1. Le Conseil national de l’ordre se compose des
présidents des conseils régionaux, provinciaux, dans les
limites des provinces de Trente et de Bolzano, et de ceux dont à
l’article 6 précédent. Il reste en fonction pendant
trois ans.
2. Il est convoqué pour la première fois par le ministre
de la Justice.
3. Il élit en son sein un président, un vice-président,
un secrétaire et un trésorier.
4. Le président a la représentation de l’ordre et
il exerce les attributions que lui confère la présente
loi ou d’autres normes, ou bien le Conseil.
5. En cas d’empêchement il est remplacé par le vice-président.
6. Le Conseil national de l’ordre exerce les attributions suivantes:
a) il promulgue le règlement intérieur,
destiné au fonctionnement de l’ordre;
b) il pourvoit à l’administration ordinaire et extraordinaire
de l’ordre, il gère le patrimoine mobilier et immobilier
de l’ordre et il effectue la rédaction annuelle des budgets
et des bilans;
c) il met en place et à jour le code déontologique,
contraignant pour tous les inscrits, et il le soumet à leur
approbation par référendum;
d) il veille au respect des lois et des dispositions concernant la
profession eu égard aux questions d’importance nationale;
e) il désigne, sur demande, les représentants de l’ordre
dans les organismes et dans les commissions à l’échelon
national, lorsque ceux-ci sont requis;
f) il exprime des avis, à la demande des collectivités
publiques ou de sa propre initiative, même sur la qualification
des institutions non publiques pour la formation professionnelle;
g) il propose les barèmes des tarifs professionnels des honoraires
minima et maxima et des indemnités, à approuver par
décret par le ministre de la Justice de concert avec le ministre
de la Santé;
h) il détermine les contributions annuelles que les inscrits
doivent verser à l’ordre, ainsi que les taxes pour la
délivrance des certificats et des avis sur la liquidation des
honoraires. Les contributions et les taxes doivent être contenues
dans les limites nécessaires pour couvrir les frais pour une
gestion régulière de l’ordre.
Art. 29. (Surveillance du ministre
de la Justice)
1. Le ministre de la Justice exerce la haute surveillance
sur l’ordre national des psychologues.
Art. 30. (Equivalence des titres)
1. A l’examen d’Etat dont aux articles 2
et 33 de la présente loi peuvent participer également
les possesseurs de titres académiques en psychologie obtenus
dans des établissements universitaires qui soient reconnus, par
décret du ministre de l’instruction publique, sur l’avis
du conseil universitaire national, ayant une importance scientifique
particulière sur le plan international, même si les possesseurs
de ces titres n’ont pas demandé l’équivalence
avec la licence en psychologie obtenue dans les universités italiennes.
NORMES TRANSITOIRES
Art. 31. (Institution du tableau de l’ordre
et constitution des conseils régionaux et provinciaux de l’ordre)
1. Dans la première application de la présente
loi, le président du tribunal du chef-lieu des régions
ou des provinces autonomes, dans les trente jours à compter de
la publication de cette même loi, nomme un commissaire qui disposera
de la formation du tableau professionnel des ayants droit à l’inscription
conformément aux articles suivants.
2. Le commissaire, dans les trois mois à compter de la publication
des résultats de la session spéciale de l’examen
d’Etat pour les titres dont à l’article 33, alinéa
1, convoque des élections pour les conseils régionaux
et provinciaux de l’ordre, en s’en tenant aux normes prévues
par la présente loi. Il nomme également un président
de bureau de vote; un vice-président; deux scrutateurs et un
secrétaire, en choisissant parmi les fonctionnaires de l’administration
publique.
Art. 32. (Inscription au tableau de
l’ordre lors de la première application de la loi)
1. L’inscription au tableau de l’ordre, avec
la sauvegarde des dispositions dont aux lettres a), b) et d) de l’article
7, est consentie sur demande, à présenter dans les soixante
jours de la nomination du commissaire dont à l’article
31:
a) aux professeurs titulaires, non titulaires, associés,
hors cadre et à la retraite qui enseignent ou qui ont enseigné
des disciplines psychologiques dans les universités italiennes
ou dans des structures d’importance scientifique particulière
même à l’échelon international, ainsi qu’aux
chercheurs et aux assistants universitaires titulaires dans des disciplines
psychologiques et aux licenciés qui occupent ou qui ont occupé,
dans un établissement public, un poste de titulaire dans une
matière psychologique, pour accéder auquel est actuellement
requise la licence en psychologie;
b) aux personnes qui occupent ou qui ont occupé, dans des établissements
publics, un poste de titulaire d’une activité de service
relative à la psychologie, pour accéder auquel est requise
une licence ou qui ont passé un concours public, ou bien qui
ont bénéficié des dispositions en matière
de régularisation;
c) aux licenciés qui depuis au moins sept ans, exercent effectivement
d’une manière continue des activités de collaboration
ou de consultation relatives à la psychologie avec des collectivités
ou des institutions publiques ou privées;
d) aux personnes qui ont opéré pendant au moins trois
ans dans les disciplines psychologiques en obtenant des reconnaissances
dans le domaine spécifique à l’échelon
national ou international.
Art. 33. (Session spéciale
d’examen d’Etat)
1. Dans la première application de la loi se tiendra
une session spéciale d’examen d’Etat par titres,
à laquelle seront admises:
a) les personnes qui occupent ou qui ont occupé,
dans un établissement public, un poste dans une matière
psychologique, pour accéder auquel était requis un diplôme
de licence;
b) les personnes qui ont obtenu une licence de psychologie, depuis
au moins deux ans, ou bien les licenciés en possession d’un
diplôme universitaire en psychologie ou dans une de ses branches,
obtenu après un cours de spécialisation, de deux ans
ou moins, ou bien de perfectionnement ou de qualification de trois
ans au moins, ou aux personnes qui possèdent depuis au moins
deux ans des titres académiques en psychologie obtenus auprès
d’institutions universitaires qui soient reconnues, par décret
du Ministre de l’Instruction publique après avoir entendu
l’avis du Conseil universitaire national, d’importance
scientifique particulière sur le plan international, même
si les possesseurs de ces titres n’ont pas demandé l’équivalence
avec la licence en psychologie obtenue dans les universités
italiennes, et qui documentent également qu’ils ont exercé
pendant au moins deux ans des activités formant l’objet
de la profession de psychologue;
c) les licenciés dans des disciplines différentes de
la psychologie qui, après la licence, ont exercé pendant
au moins deux ans les activités formant l’objet de la
profession de psychologue contractuellement reconnue par l’université,
ainsi que les licenciés qui documentent qu’ils ont exercé
avec continuité cette activité, dans des collectivités
ou des établissements soumis au contrôle ou à
la surveillance de l’administration publique, pendant au moins
deux ans après la licence;
d) les personnes qui, à la suite d’un concours public,
seraient déclarées aptes à occuper un poste en
matière psychologique dans un établissement public pour
accéder auquel un diplôme de licence était requis.
Art. 34. (Admission à l’examen
d’Etat des inscrits à un cours de spécialisation)
1. Par dérogation à ce qui est prévu
à l’article 2, alinéa 3, sont admises à passer
l’examen d’Etat dont à l’alinéa 2 de
cet article, après l’obtention du diplôme de spécialisation,
les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de
la présente loi, s’avèrent inscrites à un
cours de spécialisation d’au moins trois ans en psychologie
ou dans l’une de ses branches, et qui documentent également
qu’elles ont exercé, pendant au moins un an, une activité
formant l’objet de la profession de psychologue.
Art. 35. (Reconnaissance de l’activité
psychothérapeutique)
1. Par dérogation à ce qui est prévu
par l’article 3, l’exercice de l’activité psychothérapeutique
est consenti aux personnes qui sont, soit inscrites à l’ordre
des psychologues, soit des médecins inscrits à l’ordre
des médecins et des odontologistes, licenciées depuis
au moins cinq ans, et qui déclarent, sous leur propre responsabilité,
avoir acquis une formation professionnelle spécifique en psychothérapie,
qui documentent leur curriculum de formation en indiquant les sièges,
les temps et la durée, ainsi que leur curriculum scientifique
et professionnel, en documentant la prédominance et la continuité
de l’exercice de la profession de psychothérapeute.
2. Il est du devoir des ordres d’établir la validité
de cette certification.
3. Les dispositions dont aux alinéas 1 et 2 sont applicables
jusqu’à la fin de la cinquième année successive
à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi.
Art. 36. (Couverture financière)
1. Aux charges découlant de l’exécution
des articles 31, 32 et 33 il sera fait face conformément aux
chapitres prévus à cet effet dans l’état
de prévision du ministre de la Justice.
La présente loi, munie du sceau de l’Etat, sera introduite
dans le recueil officiel des actes normatifs de la République italienne.
Quiconque en serait requis a l’obligation de l’observer et
de la faire observer en tant que loi de l’Etat.
Date à Rome, ce jour le 18 février 1989
COSSIGA
DE MITA, Président du Conseil des Ministres
Visa: le Garde des sceaux: VASSALLI
| NOTES |
Le texte des notes ici publié a été rédigé
aux termes de l’art. 10, alinéas 2 et 3, du texte unique
approuvé par le décret du Président de la République
le 28 décembre 1985, n. 1092, dans le seul but de faciliter
la lecture des dispositions dont à la loi auxquelles est opéré
le renvoi. Restent inchangées la valeur et l’efficacité
des actes législatifs ici transcrits. |
Note à l’art. 3: Le DPR n. 162/1982 concerne la
réforme des écoles dirigées à des fins
spéciales, des écoles de spécialisation et des
cours de perfectionnement. l’art. 3 correspondant énonce
ainsi. "Art. 3 (Uniformité du règlement des écoles
appartenant à la même typologie) - Le ministre de l’instruction
publique, après avoir entendu l’avis du conseil universitaire
national, pourvoit, avec des décrets propres, à établir
pour chaque type de diplôme, la dénomination, les critères
d’admission, la durée et la fréquence des cours,
l’indication du nombre global des examens de profit et des disciplines
obligatoires avec les activités pratiques connexes, à
englober dans le règlement des études, les modalités
de déroulement des examens et de l’apprentissage pratique
ainsi que les activités pouvant être évaluées
aux termes du quatrième alinéa de l’art. 12 correspondant,
dans les cas suivants: a) pour les diplômes des écoles
orientées à des fins spéciales et des écoles
de spécialisation, lorsqu’il y a la nécessité
d’adapter notre règlement à la directive de la
CEE sur cette matière; b) pour les diplômes des écoles
orientées à des fins spéciales qui, aux termes
de l’art. 9 successif ont une valeur d’habilitation à
l’exercice de la profession. Pour les écoles de spécialisation
et pour les écoles orientées à des fins spéciales
dans des secteurs concernant le service sanitaire national, le décret
du ministre de l’instruction publique sera adopté de
concert avec celui de la santé, après avoir entendu
le Conseil supérieur de la santé. Par le décret
du Président de la République, adopté sur la
proposition du Ministre de l’Instruction publique, de concert
avec les Ministres intéressés, pourront être prévus
des cours de diplôme d’écoles orientées
à des fins spéciales ou de spécialisation, dont
l’activité ressorte eu égard à la réalisation
de programmes de développement économique et social
approuvés par la loi et pour la réalisation desquels
aucune qualification professionnelle correspondante ne serait prévue
dans le système universitaire. L’institution des cours
susmentionnés dans les universités sera facilitée.
Note à l’art 4: Transcription du texte de
l’art. 622 du code pénal: "Art. 622 (Révélation
du secret professionnel). - Quiconque, à cause de son propre
état ou service, ou de sa propre profession ou de son art,
aurait eu connaissance d’un secret, et le révélerait
sans juste cause, ou bien l’utiliserait à son profit
ou au profit d’autrui, est puni, si de ce fait peut en découler
un préjudice, par l’emprisonnement jusqu’à
un an ou par une amende de trois cents à cinq mille lires.
Le délit est punissable sur plainte déposée
par la personne offensée. La mesure minimum et maximum de
la sanction pécuniaire dont au premier alinéa de l’article
susmentionné a été successivement multipliée
d’abord par deux (D.L.L. 5 octobre 1945, n. 679), puis par
huit (D.L.C.P.S. 21 octobre 1947, n. 1250) ensuite par quarante
avec l’annexion des augmentations précédentes
(art. 3, loi du 12 juillet 1961, n. 603) et enfin par cinq (loi
du 24 novembre 1981, art. 113, premier alinéa). La mesure
actuelle de la sanction est donc de soixante mille lires à
un million".
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